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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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Agriculteurs
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Exclusion du congé pour motif légitime et sérieux en cas d’indécence des lieux connue du bailleur
Le bailleur ne peut invoquer comme motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux, destinés à remédier à l'indécence d'un logement, dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.
Bail commercial
Depuis le 25 novembre 2018, le bailleur bénéficie d’un nouveau droit de reprise des locaux commerciaux
La durée d’un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Le bailleur peut donner congé au locataire, par acte extrajudiciaire, à l'expiration d'une période triennale, au moins 6 mois à l'avance :
- pour construire ou reconstruire l'immeuble existant (c. com. art. L. 145-18) ;
- pour surélever l'immeuble existant (c. com. art. L. 145-21) ;
- pour reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux pour les réaffecter à un usage d'habitation (c. com. art. L. 145-23-1) ;
- pour exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (c. com. art. L. 145-24).
La loi Elan (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique , art. 28,II, JO du 24) permet au bailleur, depuis le 25 novembre 2018, de reprendre les locaux commerciaux et de donner congé au locataire pour transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation (c. com. art. L. 145-4, al. 3).
Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 28, II, JO du 24 ; c. com. art. L. 145-4, al. 3
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