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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Appréciation d’un cautionnement du dirigeant disproportionné
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée
Une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités dont le président de la société s'est porté caution solidaire de la société du remboursement à hauteur de 260 000 €. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné le dirigeant caution en paiement mais celui-ci a refusé de rembourser estimant que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus.
Les juges ont refusé la demande de la banque. Ils ont considéré que ce cautionnement est manifestement disproportionné car il est pratiquement du montant de son patrimoine et de ses revenus mensuels qui ont évalués à environ 290 000 € dans la fiche de renseignement établie par la banque 11 mois avant la souscription du prêt et étaient déjà grevés du remboursement d’un concours bancaire et du solde d'un prêt immobilier.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que les juges ont établi par des motifs impropres la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, qui fait obstacle au droit du créancier d’agir contre la caution solidaire.
La Cour de cassation rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle souscrit son engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Or ce n’était pas le cas en l’espèce, puisque son patrimoine était légèrement supérieur au montant de son cautionnement au moment où elle s’est engagée. Elle n’était pas dans l'impossibilité manifeste d’y faire face.
Source : Cass. com. 28 février 2018, n° 16-24841
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