-
Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
-
Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Vente de fonds de commerce : les dettes ne sont pas transmises à l’acquéreur, sauf clause contraire
Sauf clause expresse contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d’engagements souscrits avant la vente.
Une société de travaux est chargée de fabriquer et poser un portail dans un immeuble. Elle cède par la suite son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière est poursuivie par le propriétaire de l’immeuble qui, ayant constaté des traces de corrosion sur le portail, sollicite son remplacement ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Une cour d’appel lui donne satisfaction, jugeant que la cession du patrimoine du cédant a entraîné son transfert de propriété dans celui de l’acquéreur.
La Cour de cassation censure cette décision. En l’absence de clause expresse, elle rappelle que la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas relevé que le contrat prévoyait une telle clause.
À noter :
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 7-12-2005 no 04-12.931 ; Cass. com. 13-1-2009 no 07-21.380). Le fonds de commerce est uniquement constitué d’actifs, corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.). N’étant pas un patrimoine autonome, sa vente ne peut porter que sur ces éléments d’actifs. Elle n’emporte pas la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, sauf exceptions prévues par la loi (Cass. com. 4-3-2020 no 18-24.557). La transmission des contrats à l’acquéreur n’est possible que si les parties à l’acte de cession en sont convenues par une clause expresse. Le transfert d’un contrat est également soumis à l’accord de l’acquéreur et du tiers cocontractant de poursuivre entre eux le contrat (Cass. com. 24-6-1997 no 94-16.929). Il revient à celui qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir que l’acquéreur a accepté de reprendre ce contrat (Cass. com. 20-10-2009 no 07-18.687). En effet, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver (C. civ. art. 1353, al. 1).
Source : Cass. com. 2-2-2022 n° 20-15.290 F-D
© Lefebvre Dalloz

