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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
VEFA : achèvement des travaux et solde du prix
Comme le rappelle la Cour de cassation, le garant de la finition d’un ouvrage faisant l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui, en vue d’achever la construction, finance les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à réclamer le solde du paiement du prix de vente à l’acquéreur.
Une société civile immobilière (SCI) avait acquis en l’état futur d’achèvement certains lots d’un immeuble. Par la suite, la société à l’origine de la construction a été placée en liquidation judiciaire et, en conséquence, n’a pu assurer la bonne finition des travaux. La souscription d’une garantie extrinsèque d’achèvement auprès d’une banque en a fait le garant. Aux termes des travaux, celle-ci a alors réclamé à la SCI acquéreur le paiement du solde du prix d’achat de ses lots. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, quand bien même la banque garante n’avait pas apporté la preuve du bon achèvement des travaux par ses propres moyens financiers.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé. La troisième chambre civile réaffirme que la créance du garant sur le prix de vente encore dû par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle se limite à la part du montant correspondant aux ouvrages financés par le garant. Dans ce cas, ce dernier est l’unique détenteur du pouvoir d’exiger le solde du prix.
La Cour précise de surcroît que c’est au garant qui réclame à l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage. Preuve qui faisait défaut dans cette affaire.
Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 22-13.696
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