-
Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
-
Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
-
Agriculteurs
Une renonciation à recettes conforme à l’objet social : un acte anormal de gestion ?
Le juge précise que la seule circonstance qu’une renonciation à recettes soit conforme à l’objet social de l’entreprise ne la fait pas relever d’une gestion normale. L’administration fiscale peut ainsi réintégrer au résultat de l’entreprise les sommes qu’elle a renoncé à percevoir sans contrepartie.
Les faits. Une société, dont l’objet social est l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et notamment la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires, a mis deux appartements dont elle est propriétaire à Cannes à la disposition gratuite de son unique associé. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers ; ce que la société conteste puisqu’une telle mise à disposition gratuite est conforme à son objet social.
La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale (CGI art. 38 et 209). Il précise que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il relève que la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante. Il décide donc qu’en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.
CE 22-7-2022 n° 444942
© Lefebvre Dalloz

