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Lien causal entre la vaccination et la survenance de la maladie
La Cour de cassation exclut un lien causal entre les vaccinations et l’apparition d’une encéphalopathie.
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Régime Chômage intempéries dans le BTP
CIBTP France, gestionnaire régime de chômage intempéries dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a décidé, en accord avec les organisations professionnelles du secteur, d’apporter aux entreprises du BTP victimes des inondations un soutien exceptionnel.
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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
Une perte sur créance ou un abandon de créance ?
La perte des avances consenties à une filiale constatée à la suite de sa liquidation amiable est assimilée à un abandon de créance à caractère financier, et n’est en conséquence pas déductible des résultats de la société.
Les faits. Une société a consenti des avances en compte courant à sa filiale qui rencontrait des difficultés financières. Cette filiale fait par la suite l’objet d’une procédure de liquidation amiable, conduisant finalement à sa radiation définitive en février 2015. La société mère déduit alors les pertes qui résultent de la liquidation de sa filiale de son résultat 2015. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, remet en cause cette déduction, considérant que cette somme enregistrée en perte sur créance était en réalité constitutive d’un abandon de créance non commercial.
La décision. Le juge rappelle que sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial (CGI art. 39-13). Il ajoute que la déduction d’une perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Il relève qu’au moment de la liquidation amiable de sa filiale, la société avait signé un protocole aux termes duquel elle s’engageait à régler les dettes de sa fille et renonçait à toute réclamation ou tout recours si ses apports financiers étaient effectués de manière gratuite et inconditionnelle. Au regard des faits, il considère qu’au moment de la décision de liquidation amiable, la société mère avait connaissance des résultats déficitaires de sa filiale depuis 2010 et de son incapacité à rembourser ses dettes. Pour ces raisons, il considère qu’elle a nécessairement renoncé volontairement au recouvrement de la créance en litige. Il décide donc que l’abandon de créances litigieux ne constituait effectivement pas une aide commerciale déductible.
CAA Paris 11-10-2024 n° 22PA04107
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