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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
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Agriculteurs
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Vente immobilière : l’état des risques doit être mis à jour entre la promesse et l’acte définitif
Lorsque, entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques d’inondation prescrit est approuvé, l’état des risques doit être actualisé. À défaut, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
Une mesure de sobriété énergétique
Pour répondre à un objectif de sobriété énergétique, les employeurs sont autorisés à supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnels depuis le 28-4-2023 jusqu'au 30-6- 2024.
DU 28-4-2023 jusqu’ au 30-6-2024, par dérogation à l'article R 4228-7, al. 2 du Code du travail, l'employeur peut, après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe, mettre à disposition des salariés, sur leur lieu de travail, de l'eau dont la température n'est pas réglable, sous réserve que l'évaluation des risques réalisée en application de l'article L 4121-3 du Code du travail (obligation pour l’employeur d’évaluer préalablement les risques professionnels d’une telle mesure ; cette évaluation doit être consignée dans le document unique – DUERP), mise à jour préalablement, n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l'activité éventuelle de travailleurs d'entreprises extérieures.
Rappel. Concernant les installations sanitaires des entreprises, les lavabos doivent, en principe, fournir de l’eau potable à température réglable et distribuée à raison d'un lavabo pour 10 salariés au plus.
(C. trav. art. 4228-7, al. 1 et 2).
Cette dérogation ne s’applique pas :
- aux lavabos mis à la disposition des travailleurs hébergés (C. trav. R 4228-33) ;
- à l'eau distribuée dans les locaux d'allaitement (C. trav. art. R 4152-27) ;
- dans le local de restauration (C. trav. R 4228-22) ;
- et dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs (C. trav. R. 4228-35).
Source : décret 2023-310 du 24-4-2023, JO du 27
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