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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Une mesure de sobriété énergétique
Pour répondre à un objectif de sobriété énergétique, les employeurs sont autorisés à supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnels depuis le 28-4-2023 jusqu'au 30-6- 2024.
DU 28-4-2023 jusqu’ au 30-6-2024, par dérogation à l'article R 4228-7, al. 2 du Code du travail, l'employeur peut, après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe, mettre à disposition des salariés, sur leur lieu de travail, de l'eau dont la température n'est pas réglable, sous réserve que l'évaluation des risques réalisée en application de l'article L 4121-3 du Code du travail (obligation pour l’employeur d’évaluer préalablement les risques professionnels d’une telle mesure ; cette évaluation doit être consignée dans le document unique – DUERP), mise à jour préalablement, n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l'activité éventuelle de travailleurs d'entreprises extérieures.
Rappel. Concernant les installations sanitaires des entreprises, les lavabos doivent, en principe, fournir de l’eau potable à température réglable et distribuée à raison d'un lavabo pour 10 salariés au plus.
(C. trav. art. 4228-7, al. 1 et 2).
Cette dérogation ne s’applique pas :
- aux lavabos mis à la disposition des travailleurs hébergés (C. trav. R 4228-33) ;
- à l'eau distribuée dans les locaux d'allaitement (C. trav. art. R 4152-27) ;
- dans le local de restauration (C. trav. R 4228-22) ;
- et dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs (C. trav. R. 4228-35).
Source : décret 2023-310 du 24-4-2023, JO du 27
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