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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Transport de marchandises par un client particulier : le devoir d’information du professionnel
Pour se dégager de toute responsabilité, il est impératif pour le professionnel qui vend des marchandises lourdes et/ou volumineuses d’informer ses clients des conditions prévisibles de transports et de ne participer en aucun cas à leur chargement s’il est dangereux.
Les faits. Après avoir commandé des planches de bois auprès d’une société, un client, particulier, avec l’aide d’un préposé de cette société, les a chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Durant le transport, sous l’effet du déport de la remorque dans une descente, son véhicule a heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Ses héritiers ont fait assigner la société en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde.
La décision. Le juge rappelle que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes (C. conso. art. L 421-3). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle (C. civ. art. 1231-1). Il constate que le client, simple consommateur profane, avait chargé sur sa remorque les 67 planches, longues chacune de 4,52 mètres, avec l’aide d’un préposé de la société, sans avoir été informé du poids total des planches, ni par le préposé qui l’ignorait, ni par les factures qui ne le mentionnaient pas, et ce, quoique le vendeur ait été sensibilisé par une campagne de la fédération de négoce bois et matériaux en 2013 au problème de la surcharge des véhicules et à la nécessité de refuser de charger les matériaux en ce cas. Il décide donc que la société venderesse avait effectivement méconnu l’obligation d’information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l’ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.
À noter. Pour prouver que cette obligation d’information et de conseil a bien été respectée, il est conseillé de mentionner sur la facture le poids des marchandises et les risques liés à une surcharge du véhicule utilisé pour leur transport.
Cass. civ. 1re ch. 19-6-2024 n° 21-19972
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