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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Transformer une SAS en SA : quelle majorité en présence d’une clause d’inaliénabilité ?
Selon l’Ansa, lorsque les statuts d’une SAS incluent une clause d’inaliénabilité, l’accord de tous les associés pour transformer la société en SA est requis lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas cette clause à l’issue de la transformation.
La transformation d’une société par actions simplifiée (SAS) en société anonyme (SA) doit être adoptée par les associés à la majorité fixée par les statuts (C. com. art. L 227-9).
L’unanimité est-elle requise lorsque les statuts de la SAS contiennent une clause interdisant temporairement la cession d’actions, comme le permet l’article L 227-13 du Code de commerce ? De telles clauses ne peuvent en effet être adoptées ou modifiées qu’avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1).
Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), la transformation de la SAS doit être décidée à l’unanimité des associés lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas la clause d’inaliénabilité, ce qui revient à la supprimer. Certes, l’article L 227-19 du Code de commerce ne prévoit le consentement unanime des associés que pour l’« adoption » et la « modification » de ces clauses. Toutefois, estime l’Ansa, la suppression de la clause d’inaliénabilité s’analyse en une modification au sens de ce texte.
En revanche, ajoute l’Ansa, rien n’interdit d’agir en deux étapes : la SAS peut d’abord être transformée en une SA dont les statuts reprennent la clause d’inaliénabilité dans les mêmes termes ; la décision de transformation ne nécessite alors que la majorité des associés dans les conditions statutaires. Dans un second temps, les statuts de la nouvelle SA peuvent être modifiés pour supprimer la clause d’inaliénabilité ; une telle décision peut être adoptée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des SA, soit à la majorité des 2/3 des voix exprimées (C. com. art. L 225-96).
À noter
Un arrêt de la cour d’appel de Limoges vient implicitement à l’appui de cette approche. Cette cour a en effet retenu qu’aucun texte ne soumettait la suppression d’une clause statutaire de préemption à la règle de l’unanimité, contrairement à ce que prévoit l’article L 227-19 du Code du commerce pour les clauses d’inaliénabilité (CA Limoges 28-3-2012 no 10/00576). La question fait toutefois encore l’objet de débats doctrinaux.
Communication Ansa, comité juridique no 24-007 du 7-2-2024
© Lefebvre Dalloz

