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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Transformation d’une SARL en SA : le rapport sur la valeur des biens doit être expressément approuvé
Les associés d’une société peuvent par une résolution unique décider la transformation de celle-ci en une société par actions et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers. Cependant, l’approbation doit être expresse.
Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaires aux comptes se transforme en une société par actions, un commissaire à la transformation est chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers (C. com. art. L 224-3, al. 1). Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages (art. L 224-3, al. 2). A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée dans le procès-verbal, la transformation est nulle (art. L 224-3, al. 3).
En cas de transformation d’une SARL en société de toute autre forme, un commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la situation de la société (art. L 223-43, al. 3).
Le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et le rapport sur la situation de la société peuvent faire l’objet d’un rapport unique si le commissaire à la transformation est chargé de l’établissement de ces deux rapports (art. L 224-3, al. 1).
L’assemblée des associés d’une SARL approuve la transformation de leur société en société anonyme (SA). Après la mise en liquidation judiciaire de la SA, plusieurs actionnaires demandent l’annulation de la transformation au motif que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’a pas été expressément approuvé.
Une cour d’appel rejette la demande, jugeant que la société avait respecté les exigences de l’article L 224-3, al. 3 du Code de commerce, dès lors que la transformation avait été approuvée à l’unanimité par l’assemblée des associés après lecture du rapport sur la situation de la société et que ce texte ne doit pas être interprété comme imposant une approbation expresse du rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. La cour d’appel ajoute que les associés ne démontraient pas que le rapport lu à l’assemblée ne portait pas aussi sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.
Censure de la Cour de cassation : si les associés d’une SARL peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de leur société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.
À noter : Solution conforme à la lettre de l’article L 224-3 du Code de commerce pris dans sa globalité. En outre, le Code de commerce n’imposant pas que le changement de forme sociale (art. L 223-43) et le rapport sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers (art. L 224-3) soient approuvés par des résolutions distinctes, la Cour de cassation admet que les associés puissent statuer sur ces deux questions dans une même résolution. Il résulte de la présente décision que la rédaction du projet de résolution unique doit clairement faire ressortir l’existence de ces deux questions.
Cass. com. 19-6-2024 n° 22-19.624
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