-
Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
-
Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Titres-restaurant
La limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant est fixée à 6,50 € pour 2023
Pour être exonérée des cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :
- être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre ; le salarié a, à sa charge, entre 40 % et 50 % de la valeur du titre-restaurant (CGI ann. IV art. 6 A) ;
- ne pas dépasser une limite maximale d’exonération, réévaluée chaque année (CGI art. 81, 19°).
L’article 4 de loi de finances de pour 2023 a relevé la limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant à 6,50 € (contre 5,69 € depuis le 1-9-2022) par titre-restaurant émis depuis le 1-1-2023.
Pour être exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, la valeur du titre-restaurant doit être comprise entre 10,83 € et 13 €.
Sources : loi 2022-1726 du 30-12-2022 de finances pour 2023, art. 4, JO du 31 ; CGI art. 81, 19°
© Lefebvre Dalloz

