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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Titre-mobilité utilisable depuis 2022
Créé par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, le titre-mobilité est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Rappel. La loi 2019-1428 du 24-12-2019 d'orientation des mobilités a créé un titre-mobilité qui permet à l’employeur de prendre en charge les frais de transport personnels de ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail compris dans le forfait mobilités durables (C. trav. L 3261-3-1) ainsi que les frais de carburant et frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier (ou un service privé mis en place par l'employeur) ou n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire, ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (C. trav. L 3261-3-1).
Les titres-mobilité fonctionnent selon les mêmes principes que les titres-restaurant. Ce sont des titres de paiement spécifiques, dématérialisés et prépayés, émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de sa valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission (C. trav. art. L 3261-5).
Ses conditions d'utilisation ont été précisées par décret et il peut être mise en place par les employeurs depuis le 1-1-2022.
Obligations de l’émetteur des titres-mobilité. Le titre-mobilité doit comporter les mentions obligatoires suivantes : le nom et l'adresse de l'émetteur du titre, ainsi que le nom du salarié bénéficiaire (C. trav. art. R 3261-13-3 nouveau).
Le salarié doit avoir accès en permanence et gratuitement au solde de son compte personnel de titre-mobilité, et le cas échéant, au montant qu’il doit utiliser dans un délai inférieur à un mois (C. trav. art. R 3261-13-3).
La durée de validité des titres-mobilité est fixée par l'émetteur du titre, mais elle doit au moins s'étendre jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis (C. trav. art. R 3261-13-4).
Les titres-mobilité doivent avoir une fonction de blocage automatique qui empêche leur utilisation en dehors des cas prévus par la loi (C. trav. R 3261-13-6).
Services pouvant être payés par les titres-mobilité. Les entreprises qui peuvent fournir ou commercialiser les biens ou les services pour les déplacements domicile-lieu de travail des salariés, en leur permettant d'utiliser les titres-mobilité, doivent être agréées par le ministre en charge des transports (C. trav. art. R 3261-13-5, I et II). Ce sont notamment les entreprises qui fournissent ou commercialisent les biens et services suivants :
- vente de vélos ou de vélos électriques ou de leurs équipements ;
- entretien et réparation de vélos ou vélos électriques ;
- vente de titre de stationnement sécurisé pour vélos ;
- vente d’assurance pour vélos ou vélos électriques ;
- location ou mise à disposition en libre-service de vélos, vélos électriques, engins de déplacement personnel (EDP, trottinettes, gyropode), cyclomoteurs ou motocyclettes ;
- vente d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ;
- services de covoiturage ;
- location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service accessibles sur la voie publique ;
- vente d'alimentation et recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène ;
- vente de titres de transport en commun ;
- vente de détail de carburants.
Les entreprises agréées qui souhaitent accepter les titres-mobilité doivent ensuite signer un contrat d'affiliation avec un émetteur de titres-mobilité (C. trav. R 3261-13-5, IV).
Sources : décret 2021-1663 du 16-12-2021, JO du 17 ; C. trav. L 3261-5 à L 3261-11 et R 3261-13-3 à R 3261-13-9
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