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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Terrasses chauffées ou climatisées : interdites depuis le 31-3-2022
Depuis le 31 mars 2022, sauf exceptions, le chauffage ou la climatisation des terrasses des cafés, bars et restaurants ou de tout espace public extérieur est interdit.
Dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est désormais interdite. Les terrasses des restaurants et bars sont les principaux équipements visés par cette disposition, en vigueur depuis le 31-3-2022. Cette interdiction s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public en cours de validité à cette date.
Le non-respect de cette interdiction est puni d'une contravention de la 5e classe (amende de 1 500 €, doublée en cas de récidive). La police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions.
Ne sont toutefois pas concernés par cette interdiction :
- les bars, cafés, restaurants dont les terrasses sont entièrement couvertes et fermées sur leurs faces latérales par des parois solides reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure, sous réserve que l'autorité locale compétente ne s'oppose pas à cette exception ;
- les installations mobiles couvertes et fermées des manifestations culturelles, sportives ou festives temporaires soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable;
- les zones d'attente dans les gares, ports et aéroports ;
- les chapiteaux fermés des cirques et des activités foraines.
Décret 2022-452 du 30-3-2022, JO du 31
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