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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Télétravail et nouvelles technologies
L’arrêté du 24-10-2022 fixant les limites d’exonération sociale des indemnités de repas depuis le 1-9-2022 a complété l’arrêté du 20-12-2002 sur les frais professionnels des salariés déductibles liés au télétravail et à l’utilisation d’outils des nouvelles technologies.
Remboursement des frais de télétravail. L’arrêté du 20-12-2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 20-12-2002 art. 6, JO du 27).
Désormais, les frais engagés par le salarié en télétravail autorisé en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L 1222-11 du Code du travail sont également considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 24-10-2022 art. 2, IV-1°).
Rappel. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (C. trav. art. L 1222-11).
Par ailleurs, l’arrêté intègre la règle admise par l’administration sociale selon laquelle l'employeur peut rembourser les frais liés au télétravail du salarié en optant soit pour un remboursement des frais réels soit par le versement d’une indemnité forfaitaire. Dans ce cas, il peut déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 € par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois (arrêté du 24-10-2022 art. 2, IV-2°).
Remboursement des frais liés à l’utilisation d’outils des nouvelles technologies. L’article 7 de l’arrêté du 20-12-2002 précise que les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
Changement de règle. Désormais, lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois (arrêté du 24-10-2022 art. 2, V).
Source : arrêté du 24-10-2022 art. 2 et JO du 1-11
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