-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
-
Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
-
La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Taxe sur les surfaces commerciales : surface à prendre en compte – sas d’entrée d’un magasin
Le sas d’entrée d’un magasin est pris en compte dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.
La taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 m² des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Cette surface de vente s’entend des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (Loi 72-657 du 13-7-1972 art. 3).
À l’issue d’une vérification de comptabilité d’une société de commerce de détail de quincaillerie et de bricolage, l’administration fiscale a réintégré le sas d’entrée du magasin dans la surface de vente prise en compte pour l’établissement de la taxe sur les surfaces commerciales et a ainsi mis à sa charge des impositions supplémentaires au titre des années 2015 et 2016.
Confirmant la position du tribunal administratif, le Conseil d’État juge que la vocation du sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle est, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Par conséquent, cet espace doit être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe.
À noter. Le Conseil d’État avait défini la notion de surface de vente comme étant celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente (CE 6-6-2018 n° 405608). Il avait ainsi jugé que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale, qui ne sont pas utilisées en vue de présenter des produits à la vente, n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de la surface de vente. Cette jurisprudence est donc abandonnée…
CE 16-11-2022 n° 462720
© Lefebvre Dalloz

