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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Taxe sur les salaires
Les rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme sont comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires
L’administration fiscale a intégré dans sa doctrine un arrêt du Conseil d'État du 19 juin 2017 (n° n° 406064) qui a jugé que les rémunérations des membres du directoire sont comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires, au même titre que celles des mandataires sociaux, tels les présidents et directeurs généraux de SA et sociétés par actions simplifiées (SAS).
Le Conseil d’État a déclaré qu’il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du CGI concernant la taxe sur les salaires, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes. Il n'y a, par suite, pas de différence de traitement entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l'article L. 311-2, selon qu'ils sont mentionnés ou non à l'article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires.
Rappelons que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat (c. séc. soc. art. L. 311-2). Et sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation de s’affilier au régime général de la sécurité sociale :
- les gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, (étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier) ;
- Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA ;
- les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°, 12° et 23 °).
Sources : BOFiP, actualité du 6 juin 2018 ; BOI-TPS-TS-20-10, n°30 ; Conseil d’État, 19 juin 2017, n° 406064
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