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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles : notion d’exploitant agricole
Une société qui confie à des éleveurs, dans le cadre d’un contrat d’intégration, des animaux dont elle est propriétaire afin que ceux-ci en assurent l'engraissement, n’est pas un exploitant agricole.
Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole (CGI art. 302 bis MB). Cette taxe est due par les personnes réalisant des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations (C. rur. et pêche mar. art. L 311-1, dans sa rédaction alors applicable).
En l'espèce, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) exerçant une activité d’achat-revente de veaux de boucherie confie les veaux dont elle est propriétaire à des éleveurs, afin que ceux-ci assurent l'engraissement des animaux, et ce dans le cadre de contrats d'intégration qu'elle signe avec ces éleveurs (C. rur. et pêche mar. art. L 326-1). À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014, des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles ont été mises à sa charge pour un montant total de 13 871 € (sans les pénalités). Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nantes, la société fait appel.
Si la SASU supervise les conditions d'élevage à travers des préconisations sur la méthode d'élevage, l'alimentation et les produits vétérinaires et peut fournir le cas échéant une assistance technique, il est constant qu'elle n'intervient pas directement dans l'activité agricole, qui est exclusivement exercée par les éleveurs. Elle ne dispose d'ailleurs d'aucun local ou équipement destiné à recevoir les animaux ; la prise en charge des animaux étant assurée uniquement par les éleveurs, la société ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme réalisant une activité s'insérant dans le cycle biologique de l'animal.
Dès lors, la cour administrative d’appel de Nantes considère que c'est à tort que l’administration a estimé que la SASU devait être qualifiée d'exploitant agricole (CGI art. 302 bis MB) et assujettie à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.
CAA Nantes 3-6-2022 n° 20NT02566
© Lefebvre Dalloz

