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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles : notion d’exploitant agricole
Une société qui confie à des éleveurs, dans le cadre d’un contrat d’intégration, des animaux dont elle est propriétaire afin que ceux-ci en assurent l'engraissement, n’est pas un exploitant agricole.
Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole (CGI art. 302 bis MB). Cette taxe est due par les personnes réalisant des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations (C. rur. et pêche mar. art. L 311-1, dans sa rédaction alors applicable).
En l'espèce, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) exerçant une activité d’achat-revente de veaux de boucherie confie les veaux dont elle est propriétaire à des éleveurs, afin que ceux-ci assurent l'engraissement des animaux, et ce dans le cadre de contrats d'intégration qu'elle signe avec ces éleveurs (C. rur. et pêche mar. art. L 326-1). À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014, des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles ont été mises à sa charge pour un montant total de 13 871 € (sans les pénalités). Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nantes, la société fait appel.
Si la SASU supervise les conditions d'élevage à travers des préconisations sur la méthode d'élevage, l'alimentation et les produits vétérinaires et peut fournir le cas échéant une assistance technique, il est constant qu'elle n'intervient pas directement dans l'activité agricole, qui est exclusivement exercée par les éleveurs. Elle ne dispose d'ailleurs d'aucun local ou équipement destiné à recevoir les animaux ; la prise en charge des animaux étant assurée uniquement par les éleveurs, la société ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme réalisant une activité s'insérant dans le cycle biologique de l'animal.
Dès lors, la cour administrative d’appel de Nantes considère que c'est à tort que l’administration a estimé que la SASU devait être qualifiée d'exploitant agricole (CGI art. 302 bis MB) et assujettie à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.
CAA Nantes 3-6-2022 n° 20NT02566
© Lefebvre Dalloz

