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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Suppression des EIRL pour l’avenir
Il ne peut plus être recouru au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) pour constituer un patrimoine d’affectation. Ce régime demeure néanmoins pour les entrepreneurs l’ayant adopté avant le 15 février 2022.
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel créé par la loi 2022-172 du 14 février 2022 ayant vocation à être unique, il est prévu l’extinction progressive du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). De fait, ce régime n’a pas rencontré le succès attendu, depuis sa création par la loi 2010-658 du 15 juin 2010, en raison du formalisme qui y est attaché. En juin 2021, seuls 97 000 EIRL ont été recensés, alors que les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales…) représentent 3 millions de personnes.
Il n’est plus possible d’opter pour le statut d’EIRL depuis le 15 février 2022. Les personnes exerçant déjà leur activité sous le régime de l’EIRL à cette date demeurent soumises aux articles L 526-5-2 à L 526-21 du Code de commerce régissant ce statut et l’affectation de nouveaux éléments au patrimoine affecté ou le retrait de certains éléments demeurent possibles.
En outre, à compter du 15 août 2022, un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé ne pourra plus poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.
Jusqu’alors, lorsque l'entrepreneur individuel exerçait son activité professionnelle avant d’opter pour le régime de l’EIRL, il pouvait présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration d’affectation. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan composait l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos étaient comprises dans le premier exercice de l'EIRL.
La référence à l’activité professionnelle antérieure de l’entrepreneur avant la constitution de son patrimoine affecté est supprimée, l’option pour le régime de l’EIRL n’étant plus possible. Les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos seront comprises dans l’exercice suivant de l’EIRL.
Aujourd’hui, l’EIRL peut céder son patrimoine affecté à une personne morale ou en faire apport en société, sans maintien de l’affectation. La loi nouvelle autorise en outre la cession de ce patrimoine à un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut. Une telle cession ne pourra donc intervenir qu’après l’entrée en vigueur de ce statut, le 15 mai 2022.
A notre avis, le nouveau régime ne pouvant s’appliquer qu’aux créances nées à compter de cette entrée en vigueur, les créanciers de l’EIRL dont la créance sera transférée bénéficieront d’un droit de gage général sur l’ensemble des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur quand leur créance sera née avant cette date.
Loi 2022-172 du 14-2-2022, art. 6 et 19 ; C. com. art. L 526-8 et L 526-17 modifiés
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