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Lien causal entre la vaccination et la survenance de la maladie
La Cour de cassation exclut un lien causal entre les vaccinations et l’apparition d’une encéphalopathie.
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Régime Chômage intempéries dans le BTP
CIBTP France, gestionnaire régime de chômage intempéries dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a décidé, en accord avec les organisations professionnelles du secteur, d’apporter aux entreprises du BTP victimes des inondations un soutien exceptionnel.
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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
Sous-traitance dans le BTP et pose d’équipement postérieure aux travaux : pas d’autoliquidation de la TVA
Des travaux réalisés par un sous-traitant sur des matériels existants postérieurement à l’achèvement des travaux de construction ne sont pas effectués dans le prolongement des travaux de construction et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation. La TVA doit donc être facturée par l’entreprise qui réalise ces travaux.
Autoliquidation de la TVA et sous-traitance de travaux de bâtiment. En principe, la TVA doit être acquittée par les vendeurs ou les prestataires de services. Cependant, le législateur a mis en place un système d’autoliquidation qui transfère la responsabilité de la liquidation et du paiement de la TVA sur les clients, notamment en cas de sous-traitance de travaux de bâtiment. Le dispositif est applicable aux travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante (au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31-12-1975 relative à la sous-traitance) pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA (CGI art. 283, 2 nonies).
Des travaux réalisés dans le prolongement de travaux de construction. L’autoliquidation ne s’applique qu’aux travaux effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.
Précision du juge. Il a été jugé que les prestations correspondant à des travaux réalisés par une société qui installe, en l’espèce, des équipements thermiques et de climatisation pour le compte de preneurs assujettis, dans le cadre de contrats de sous-traitance, sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés, n’ont pas été effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Le régime de l’autoliquidation n’est dans ce cas pas applicable et la TVA doit donc être facturée et collectée par l’entreprise qui réalise de tels travaux.
CAA Toulouse 4-7-2024 n° 22TL22322
© Lefebvre Dalloz

