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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Salariés à temps partiel : jamais 35 heures par semaine
Lorsque l’employeur embauche un salarié en contrat de travail à temps partiel, celui-ci ne doit pas effectuer, sur une semaine, un nombre d’heures de travail égal à la durée légale de travail. À défaut, les conséquences sont lourdes pour l’entreprise. Illustration.
Fixer la durée du travail à temps partiel
L’employeur peut fixer la durée de travail d’un salarié à temps partiel sur la semaine ou sur le mois. Mais le salarié est considéré comme travaillant à temps partiel si sa durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 h/semaine civile) ou à la durée conventionnelle du travail applicable à votre entreprise (C. trav. art. L 3123-1).
L’employeur peut demander à un salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail, mais dans certaines limites. En effet, le salarié à temps partiel peut accomplir, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, des heures complémentaires dans la limite du 10e de sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail. Cette limite peut être portée à un tiers de la durée contractuelle du travail du salarié si un accord d’entreprise ou d’établissement (ou un accord de branche étendu) le permet et prévoit certaines garanties pour le salarié concernant ses possibilités de promotion, de carrière et de formation (C. trav. art. L 3123-20, L 3123-25 et L 3123-28).
Rappelons que le contrat de travail à temps partiel, conclu par écrit, doit mentionner notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (C. trav. art. L 3123-6, 4°).
Durée du travail toujours inférieure à 35 heures/semaine
En tout état de cause, l’employeur ne peut pas demander à un salarié à temps partiel d’effectuer un nombre d’heures complémentaires permettant d’atteindre ou de dépasser 35 heures/semaine ou la durée du travail fixée conventionnellement (C. trav. art. L 3123-9). Car dans ce cas, il risque la requalification du travail à temps partiel en un travail à temps complet.
Illustration. Un salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité par un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de travail de 140 heures, ramenée par la suite à 50 heures par mois. Après la signature d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, car il avait travaillé sur une semaine isolée 36,75 heures de travail. Donc, il avait dépassé la durée légale du travail de 35 heures par semaine.
Requalification en temps complet. En appel, sa demande a été rejetée car les juges ont considéré que dès lors que la durée du travail du salarié était fixée mensuellement, la réalisation d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne pouvait entraîner la requalification du contrat de travail à temps plein.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a déclaré que le salarié ayant effectué au cours d’une semaine 36,75 heures de travail, l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail réalisée par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail. Le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19563
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