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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Saisie des rémunérations : barème révisé pour 2023
Un nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable depuis le 1-1-2023 a été publié par décret.
La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d'obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L'employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé depuis le 1er juillet 2022 à 598,54 € en métropole et dans les DOM et à 299,27 € à Mayotte (revalorisation exceptionnelle de 4 % prévue au 1-7-2022 par la loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 9, JO du 17).
Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel que fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France-entière ».
Rappel. Pour déterminer la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires et de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 3252-3).
Pour l’année 2023, le nouveau barème suivant est applicable :
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Saisies sur rémunération : barème depuis le 1-1-2023(1) en Métropole et DOM |
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Tranche annuelle de rémunération |
Tranche mensuelle de rémunération |
Part saisissable |
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Jusqu’à 4 170 € |
Jusqu’à 347,50€ |
1/20 |
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Au-delà de 4 170 € |
Au-delà de 347,50 € |
1/10 |
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Au-delà de 8 140 € |
Au-delà de 678,33 € |
1/5 |
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Au-delà de 12 130 € |
Au-delà de 1 010,83 € |
1/4 |
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Au-delà de 16 080 € |
Au-delà de 1 340 € |
1/3 |
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Au-delà de 20 050 € |
Au-delà de 1 670,83 € |
2/3 |
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Au-delà de 24 090 € |
Au-delà de 2 007,50 € |
En totalité |
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(1) Les seuils annuels de rémunération ci-dessus sont augmentés de 1 610 € (soit 134,17 € par mois) par personne à la charge du débiteur (C. trav. art. R 3252-3), sur justification. Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 598,54 € par mois depuis le 1-7-2022 (C. trav. art. R 3252-5). |
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Sources : décret 2022-1648 du 23-12-2022, JO du 27 ; C. trav. art. L 3252-2 et R 3252-2 à R 3252-4
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