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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
RGPD : les précisions de la CJUE sur le droit à réparation et l’accès à une copie des données personnelles
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment apporté des précisions sur les conditions du droit à réparation en cas de violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) et sur l’accès des personnes concernées à la « copie » de leurs données à caractère personnel.
En cas de violation du RGPD, ce dernier prévoit un droit à réparation pour la personne concernée en cas de dommage matériel ou moral.
Concernant ce droit, la CJUE a précisé que la simple violation des dispositions du RGPD ne suffisait pas à conférer un droit à réparation. Conformément à l’article 82 du RGPD, la personne concernée par la violation dudit règlement, doit, pour obtenir une indemnisation, prouver, outre la violation du RGPD, qu’elle a subi un préjudice (dommage matériel ou moral) et qu’il existe un lien de causalité entre ce dommage et la violation du RGPD. Ces 3 conditions (violation du RGPD, préjudice et lien de causalité) sont cumulatives. La CJUE a également précisé que ce droit à réparation n’est pas subordonné à la condition que le dommage atteigne un certain seuil de gravité.
Concernant l’évaluation des dommages-intérêts liés à la réparation du préjudice, elle a indiqué qu’il appartenait à chaque juridiction nationale d’en fixer les critères dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union européenne.
Enfin, le RGPD permet à toute personne concernée d’obtenir du responsable du traitement une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. La CJUE a clarifié cette notion de « copie » en précisant que cela impliquait qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Un simple listage général des données à caractère personnel ou une présentation synthétique (résumé, tableau, etc.) de celles-ci ne remplit donc pas cette condition.
CJUE 4-5-2023 aff. C-300/21 et aff. C‑487/21
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