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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Rescrit fiscal ZFU et absence de réponse : un accord tacite ?
Lorsqu’une entreprise s’installe dans une ZFU (zone franche urbaine), elle peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Afin de s’assurer qu’elle remplit effectivement les conditions pour en bénéficier, elle peut effectuer une demande de rescrit dont l’absence de réponse vaut accord tacite, à condition de la formuler à temps.
Les faits. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a assujetti une société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, remettant notamment en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 44 octies A du Code général des impôts (CGI) en faveur des entreprises implantées en ZFU dont elle se prévalait à la suite de son implantation dans une telle zone depuis le 1-12-2011. La société conteste : elle a formulé une demande le 19-12-2011 notifiant sa volonté de bénéficier de ces dispositions à laquelle l’administration n’a pas répondu, ce qui équivaut à une acceptation tacite ; demande trop tardive selon l’administration.
La décision du juge. Le juge rappelle qu’il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (LPF art. 80 A). Cette garantie est applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l’administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 44 octies A du CGI. La notification doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait (LPF art. 80 B). Il ajoute que le caractère préalable de la demande doit être apprécié à la date de la création d’une activité en ZFU. Il relève que, dans sa demande du 19-12-2011, la société a explicitement déclaré une date envisagée au 1-12-2011 pour son début d’activité dans la ZFU, sans autre précision. Il décide donc que la demande est tardive pour revendiquer une décision implicite d’acceptation et que la société ne peut utilement se prévaloir d’une situation de fait relative à son début d’activité qui n’est pas celle mentionnée dans sa demande.
CAA Marseille 30-3-2023 n° 20MA02972
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