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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Répétition de l’indu en matière de bail rural
La loi française prohibe de manière générale les contrats faisant supporter au locataire entrant les améliorations culturales, leur indemnisation étant à la charge du seul bailleur en application de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, l’article L. 411-74 prévoit que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Cette action en répétition, exercée à l’encontre du bailleur, demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.
Par un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation indique que, hormis dans l’hypothèse où elle est exercée à l’encontre du bailleur, ladite action est soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans. L’action peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ajoute la Cour.
En l’espèce, des propriétaires avaient donné à bail rural à long terme des parcelles qui étaient jusqu’alors exploitées par une EARL dont ils étaient les seuls gérants. Par acte authentique du même jour, ils ont vendu au repreneur un corps de ferme, le cheptel, les stocks et le matériel incluant le coût des arrière-fumures. L’EARL, pourtant tiers à l’opération, a établi la facture et perçu le prix de vente. Le nouveau locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en répétition de la somme correspondant au montant des arrière-fumures à l’encontre les bailleurs, puis appelé en garantie l’EARL.
La cour d’appel a estimé que l’action dirigée contre le locataire sortant était prescrite. Elle est approuvée sur ce point par la Cour de cassation.
En revanche, elle ne l’est pas quant au fait d’avoir rejeté l’action dirigée contre le bailleur au motif qu’aucun élément n’établit qu’il a bénéficié directement ou indirectement des sommes litigieuses. En effet, les sommes payées par le preneur entrant, en exécution de l’acte de vente conclu avec les bailleurs, correspondaient aux arrière-fumures dont le paiement prohibé par l’article L. 411-74 précité, était indu. Le paiement avait donc été reçu par cette société pour le compte des bailleurs.
Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-24.738
© Lefebvre Dalloz

