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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
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Redevables de la TVA
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Précision sur l’obligation de communication des justificatifs des charges et taxes imputées au locataire
Ne satisfait pas à l’obligation de communication des justificatifs du montant des charges et taxes imputées au locataire, le bailleur qui se borne à les tenir à sa disposition sans les lui adresser.
Rémunération des apprentis
Le seuil d’exonération des cotisations salariales de la rémunération d’un apprenti est abaissé pour les cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28-2-2025, la rémunération de l’apprenti était exonérée de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle (comprenant toutes les cotisations salariales de retraite complémentaire, mais pas les cotisations et contributions de prévoyance, de complémentaire santé et APEC) dans la limite de 79 % du Smic en vigueur pour le mois considéré (C. trav. art. L 6243-2 et D 6243-5).
La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 a prévu que pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1-3-2025, l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret, qui ne peut excéder 50 % du Smic (Loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 art. 23, JO du 28 ; C. trav. art. L 6243-2 modifié).
Ce décret a été publié officiellement et précise que pour les cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1-3-2025, l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic au titre du mois considéré (au lieu de 79 % auparavant) (C. trav. art. D 6243-5 modifié).
Source : Décret n° 2025-290 du 28-3-2025, JO du 30
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