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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Remettre les attestations de formation au salarié
Que risque l’employeur s‘il ne remet pas au salarié les attestations de formation qu’il a suivies ?
Obligation de l’employeur. L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail tout au long de l’exécution de leur contrat de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. À cet effet, l’employeur peut leur proposer des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences (C. trav. art. L 6321-1 et L 6313-1).
Obligation de remise des attestations de formation au salarié. La Cour de cassation a récemment déclaré que l‘employeur a l’obligation de remettre au salarié les attestations de formation qu’il a suivies pour ne pas lui faire perdre une chance d’être recruté (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-21501).
Illustration. Un salarié engagé pour plusieurs missions par une entreprise de travail temporaire a suivi deux formations de perfectionnement aux techniques de soudage. À la fin de son dernier contrat de travail, l’employeur ne lui ayant pas remis ses attestations de formation, à savoir ses certificats de soudure, le salarié a saisi le juge pour obtenir la remise de ces documents professionnels et le paiement de dommages et intérêts par l’employeur pour réparer le préjudice subi du fait de l’absence de cette remise. En appel, les juges ont admis que le salarié a perdu une chance d’être recruté sur certaines offres d’emploi en étant dans l’impossibilité de présenter les documents attestant de ses nouvelles compétences, mais ils ont rejeté sa demande car le salarié n’a pas produit de document leur permettant d’évaluer précisément le préjudice subi du fait de cette perte de chance.
Une indemnisation due par l’employeur. La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a déclaré qu’en refusant d’évaluer le préjudice dont elle avait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code civil qui stipule que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie. L’affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra évaluer le préjudice subi par le salarié résultant de la perte de chance d’être recruté.
Ainsi, un employeur qui ne remet pas au salarié ses attestations de formation lui fait perdre une chance d’être recruté sur certaines offre d’emploi car il ne peut justifier de ses nouvelles qualifications. L’employeur risque donc d’être condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Sources : Cass. soc. 13-4-2022, n° 20-21501
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