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Précision sur l’application du supplément de loyer de solidarité aux baux en cours avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN
Le supplément de loyer de solidarité peut être appliqué aux baux en cours de validité lors de la signature par le bailleur d’une convention avec l’État avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN pour la période postérieure à cette entrée en vigueur.
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Paiement tardif des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco
Le taux des majorations de retard applicables aux cotisations Agirc-Arrco au cours de l’année 2026 a été fixé à 2,53 %.
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Cotisation AGS au 1-1-2026
Le taux de la cotisation AGS reste inchangé à 0,25 % au 1-1-2026
Remboursement tardif d’un excédent de TVA
Le montant des intérêts de retard dus à une entreprise assujettie à la TVA en raison du remboursement tardif d’un excédent de TVA par l’administration fiscale ne peut pas être réduit lorsque ce retard de remboursement n’est pas imputable à l’entreprise
Lorsque le montant des déductions de TVA dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent (art. 183 de la directive TVA n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006).
La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, selon le principe de neutralité fiscale, s’oppose à la réduction du montant des intérêts de retard normalement dus en application du droit national sur un excédent de TVA (trop-perçu) non remboursé par l’administration fiscale dans les délais, pour des raisons liées à des circonstances non attribuables à l’entreprise l’assujettie.
Les raisons qui interdisent la réduction des intérêts de retard sont notamment l’importance du montant de ces intérêts par rapport au montant de l’excédent de TVA à rembourser, la durée et les causes du non-remboursement et les pertes réellement subies par l’assujetti (dues à l’indisponibilité des fonds non remboursés).
Source : CJUE 18 janvier 2018, Aff. 387/16
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