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Redevables de la TVA
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
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La durée d'indemnisation du chômage après la signature d’une rupture conventionnelle individuelle
La loi permettant au gouvernement de réduire la durée d'allocation chômage pour les demandeurs d’emploi ayant conclu une rupture conventionnelle de leur contrat de travail a été publiée le 12-6-2026 au Journal officiel.
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), le CIR s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant aux dépenses de recherche. Lorsque le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État (CGI art. 220 B). Les PME, au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 du 17-6-2014, peuvent néanmoins en demander le remboursement immédiat (CGI art. 199 ter B, II, 4°).
Dans l’affaire jugée, une PME disposait d’une créance de CIR au titre de 2016. Elle n’en avait pas demandé le remboursement immédiat. Après l’avoir imputée seulement partiellement sur l’IS dû au titre de l’exercice clos le 31-7-2020, elle a réclamé le 10-11-2020 la restitution du solde. L’administration a rejeté sa demande, qu’elle estimait tardive.
Le Conseil d’État lui donne tort. Il juge qu’une PME conserve le choix de demander le remboursement immédiat de la créance, ou de l’utiliser selon le droit commun en l’imputant sur l’impôt dû au titre des trois exercices suivants, puis de demander le remboursement de la fraction non utilisée. Dans ce second cas, le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite de dépôt du relevé de solde de l’IS du dernier exercice d’imputation (LPF art. R 196-1, c). La réclamation déposée le 10-11-2020 n’était donc pas tardive.
CE 2-6-2026 n° 506731
© Lefbvre Dalloz

