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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Régime temporaire d’amortissement du fonds commercial : fonds libéraux éligibles
Pour l’administration, les fonds libéraux acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent bénéficier du régime temporaire d’amortissement du fonds commercial mis en place par la loi de finances pour 2022.
La loi de finances pour 2022 autorise, de manière temporaire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23).
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 8-6-2022, l’administration admet que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) soumis au régime de la déclaration contrôlée puissent bénéficier de ce dispositif temporaire dans les mêmes conditions que pour les entreprises imposées dans la catégorie des BIC.
Ce dispositif est ainsi applicable aux éléments incorporels des fonds acquis durant cette période par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Conformément aux règles applicables aux BIC, les titulaires de BNC doivent être en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée ou respecter les conditions permettant de bénéficier de la mesure de simplification applicable aux petites entreprises et être ainsi en mesure de constater un amortissement fiscalement déductible sur une durée forfaitaire de 10 ans (BOI-BIC-AMT-10-20, n° 360).
Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d'un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation. Il peut ainsi s’agir de la clientèle, de la patientèle, du nom professionnel, etc. La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
À noter. Si cet amortissement supplémentaire améliore la situation financière et fiscale des acquéreurs pouvant en bénéficier, il convient néanmoins de bien examiner les conséquences d’un tel choix, notamment lors de la revente du fonds.
BOI-BNC-BASE-50 n° 50 du 8-6-2022
© Lefebvre Dalloz

