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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Réduction IR-PME : le taux majoré de 25 % est entré en vigueur
Le dispositif « IR-PME » tel qu’aménagé par la loi de finances pour 2021, qui a reçu l’aval de Bruxelles, est entré en vigueur le 9 mai 2021.
Afin d’encourager les contribuables à investir leur épargne dans les PME, la loi de finances pour 2021 a aménagé la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME, pour souscription de parts de fonds d’investissement et de parts de FIP investis outre-mer. Elle a ainsi prévu :
- la prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 110) ;
- un relèvement de 3 000 € du plafonnement global des avantages fiscaux mentionné à l’article 200-0 A du CGI s’agissant de la prise en compte des souscriptions au capital des Esus pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 112) ;
- la suppression de la limitation à certains secteurs d’activité des investissements éligibles à la réduction FIP outre-mer (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 113).
Ces mesures doivent s'appliquer aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité au droit de l’Union européenne.
Le décret 2021-559 du 6 mai 2021 (JO 8), pris après la décision du 31 mars 2021 de la Commission, fixe cette date au 9 mai 2021 (le lendemain de la publication du décret au JO).
Source : Décret 2021-559 du 6-5-2021
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