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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Recours hiérarchique : deux garanties distinctes pendant et après la vérification
La charte du contribuable vérifié permet aux contribuables de s’adresser, en cas de difficulté pendant et/ou après le contrôle, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional. Les précisions du Conseil d’État.
Le Conseil d’État précise que cette possibilité recouvre deux garanties substantielles distinctes ouvertes à l’intéressé à deux moments différents de la procédure d’imposition :
- en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle , et,
- en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, en cas de désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
Il en résulte que le refus de l’administration de donner suite à une demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur présentée au cours de la vérification et faisant état de difficultés pendant le contrôle est susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure d’imposition, quand bien même un entretien a été accordé après une seconde demande formulée par le contribuable à la suite de la réponse de l’administration à ses observations.
À noter. Dans la présente affaire, l’irrégularité de procédure n’a pas été retenue faute pour la demande d’entretien de faire état de difficultés dans le déroulement des opérations de contrôle. La question se pose de savoir si la seule évocation de difficultés suffit à l’appui d’une demande d’entretien en cours de contrôle, sans avoir à justifier de celles-ci.
Source : CE 9e-10e ch. 25-3-2021 n° 430593, Sté RTE Technologies.
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