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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Recours entre constructeurs : point de départ de la prescription
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant la prescription des recours des constructeurs.
Elle estime désormais que l’assignation principale en référé du maître de l’ouvrage, si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement, notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer entre eux leurs recours. Autrement dit, l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire ne saurait à elle seule faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires (art. 2224 du code civil ; art. L. 110-4 du code de commerce entre commerçants). Ce délai commence nécessairement à courir au jour de l’assignation principale au fond du maître de l’ouvrage.
Au cas particulier, la cour d’appel de Paris avait appliqué la jurisprudence selon laquelle l’action récursoire des constructeurs entre eux se prescrit à compter de l’assignation en référé du maître de l’ouvrage.
C’est sur ce principe que revient la Cour de cassation, après avoir rappelé que « Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales ».
Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-21.305
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