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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Rappel en matière de cautionnement garantissant une partie de la dette
Sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.
Une société a souscrit deux prêts auprès d’un établissement bancaire garantis par une caution pour une partie de la dette. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque appelle la caution en paiement dans la limite des montants cautionnés. Cependant, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution, la cour d’appel a déchu le créancier de son droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle l’information n’a pas été fournie. La caution se pourvoit en cassation.
La haute cour va, sans surprise, rappeler sa position en matière d’imputation du paiement partiel par le débiteur principal. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement ne garantissant qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'impute d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Faisant une stricte application de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, elle ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579
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