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Lien causal entre la vaccination et la survenance de la maladie
La Cour de cassation exclut un lien causal entre les vaccinations et l’apparition d’une encéphalopathie.
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Régime Chômage intempéries dans le BTP
CIBTP France, gestionnaire régime de chômage intempéries dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a décidé, en accord avec les organisations professionnelles du secteur, d’apporter aux entreprises du BTP victimes des inondations un soutien exceptionnel.
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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
Rappel en matière de cautionnement garantissant une partie de la dette
Sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.
Une société a souscrit deux prêts auprès d’un établissement bancaire garantis par une caution pour une partie de la dette. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque appelle la caution en paiement dans la limite des montants cautionnés. Cependant, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution, la cour d’appel a déchu le créancier de son droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle l’information n’a pas été fournie. La caution se pourvoit en cassation.
La haute cour va, sans surprise, rappeler sa position en matière d’imputation du paiement partiel par le débiteur principal. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement ne garantissant qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'impute d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Faisant une stricte application de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, elle ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579
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