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Requalification du CDD en CDI : conséquences sur l’indemnité de fin de contrat versée au salarié
Lorsqu’un salarié a perçu une indemnité de fin de contrat au terme de son CDD, puis a obtenu en justice la requalification du CDD en CDI, doit-il reverser l’indemnité à l’employeur ?
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Revalorisation du Smic au 1-1-2026
Le gouvernement a annoncé que le Smic sera revalorisé de 1,18 % au 1-1-2026. Ainsi, le Smic horaire brut s’établira à 12,02 € en métropole depuis le 1-1-2026.
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Contentieux Urssaf
Le cotisant peut-il produire, pour contester le redressement notifié à la suite d’un contrôle Urssaf, des pièces qu’il n’a pas fournies lors du contrôle ? La Cour de cassation a répondu récemment à cette question.
Rappel en matière de cautionnement garantissant une partie de la dette
Sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.
Une société a souscrit deux prêts auprès d’un établissement bancaire garantis par une caution pour une partie de la dette. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque appelle la caution en paiement dans la limite des montants cautionnés. Cependant, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution, la cour d’appel a déchu le créancier de son droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle l’information n’a pas été fournie. La caution se pourvoit en cassation.
La haute cour va, sans surprise, rappeler sa position en matière d’imputation du paiement partiel par le débiteur principal. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement ne garantissant qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'impute d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Faisant une stricte application de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, elle ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579
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