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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Qui doit rembourser au cédant de droits sociaux le montant de son compte courant d’associé ?
En cas de cession de droits sociaux, l’acquéreur ne peut pas être condamné à rembourser le compte courant d’associé du cédant s’il ressort des stipulations contractuelles que seule la société est tenue à ce remboursement.
Un actionnaire de société anonyme, dont le compte courant d’associé est créditeur, cède toutes ses actions à un autre actionnaire. Après la cession, le cédant demande à l’acquéreur de lui payer le solde de son compte courant et une cour d’appel fait droit à sa demande.
La Cour de cassation censure cette décision : la cour d’appel aurait dû rechercher si, en application de la convention de cession d’actions, le remboursement n’incombait pas uniquement à la société.
À noter
L’actionnaire ou associé qui consent à la société une avance en compte courant adjoint à cette qualité celle de créancier de la société au titre du solde de ce compte. La cession de ses parts sociales ou de ses actions n’emporte pas transfert du compte au profit de l’acquéreur, sauf clause contraire (Cass. com. 27-5-2021 n° 19-18.983 ; Cass. com. 11-1-2017 n° 15-14.064). La société reste débitrice du remboursement du compte courant à l’ancien associé. L’acquéreur n’y est pas tenu. Il n’en va autrement que s’il s’est engagé à rembourser personnellement le solde du compte courant (pour une illustration, voir Cass. com. 22-3-2005 n° 02-15.357). L’acquéreur peut aussi, ce qui est fréquent en pratique, s’engager à faire rembourser le solde du compte courant par la société ; cet engagement s’analyse alors comme une promesse de porte-fort et expose l’acquéreur à devoir payer au cédant, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent de l’avance en compte courant non remboursée (CA Versailles 19-11-1998). Dans la présente affaire, il semble que la convention de cession d’actions prévoyait que le compte courant du cédant serait remboursé par la seule société ; en fonction des autres prévisions des parties, il aurait pu en être autrement.
Cass. 1e civ. 27-9-2023 no 22-15.146
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