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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Quand la donation-partage n’est qu’une simple donation…
Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-20.361
La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet dernier. La Cour en déduit que lorsqu’il n’est pas démontré que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant une fille issue d’un premier mariage, deux fils issus d’un deuxième mariage, ainsi que sa troisième épouse. Par acte authentique, il avait auparavant consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. L’un des fils avait par la suite cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier, ce également par acte authentique auquel le père était intervenu en sa qualité de donateur. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, des difficultés étaient survenues et la fille du défunt avait assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
Les juges relèvent d’une part que l’acte authentique initial, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux frères, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. D’autre part, ils notent que le défunt n’a pas été à l'initiative du second acte authentique et que le partage n’a pas été réalisé sous sa médiation. Cet acte n’a donc pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. Dès lors, la répartition des biens n'ayant pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, l'acte initial était une donation rapportable à la succession du donateur.
© Lefebvre Dalloz

