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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Prise en charge des frais de déplacement domicile-lieu de travail : le relèvement des limites d’exonération commenté au Bofip
L’administration fiscale a intégré les nouvelles limites d’exonération des avantages liés à la prise en charge des frais de déplacements des salariés dans sa base Bofip.
Il est ainsi précisé que lorsque la prise en charge par l'employeur du « forfait mobilités durables » prévue à l'article L. 3261-3-1 du Code du travail est cumulée avec celle relative aux frais de transports en commun publics ou de services publics de location de vélos prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 600 € (en lieu et place de 500 € ; loi 2021-1104 du 22-8-2021) et le montant de la prise en charge des frais de transports en commun publics ou de services publics de location de vélos exonéré en application du a du 19° ter de l'article 81 du CGI. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021.
Par ailleurs, la limite d'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés, ou en tant que conducteur en covoiturage, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est portée de 240 € à 310 € (loi n° 2021-1900 du 30-12- 2021 de finances pour 2022). Cette disposition s'applique à l'imposition des revenus de l'année 2022.
BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20, actualité Bofip du 16-6-2022
© Lefebvre Dalloz

