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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
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Agriculteurs
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Vente immobilière : l’état des risques doit être mis à jour entre la promesse et l’acte définitif
Lorsque, entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques d’inondation prescrit est approuvé, l’état des risques doit être actualisé. À défaut, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
Prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’empiètement
Dans un arrêt du 8 février 20023, la Cour de cassation estime que lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiètement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle. Elle en déduit que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire de sa connaissance de l’empiètement.
En 1963, une société civile immobilière (SCI) avait consenti à une société un bail emphytéotique sur deux parcelles afin que son cocontractant y construise une clinique. Vingt-cinq ans plus tard, une extension de la clinique fut construite, extension empiétant sur une parcelle appartenant au bailleur et non comprise dans le bail. En 2008, le bailleur assigna l’emphytéote en référé expertise aux fins d’établir l’empiètement. Dix ans plus tard, invoquant différents manquements du preneur à ses obligations, le bailleur sollicita la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices résultant notamment de l’empiètement.
Le bailleur est débouté de ses demandes fondées sur l’empiètement au motif que son action est prescrite. Les juges considèrent en effet que ledit empiètement était invoqué au titre d’un manquement contractuel du preneur à ses obligations, de sorte que l’action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale qui courait à compter de la connaissance de l’empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.
Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.535
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