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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
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Redevables de la TVA
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Précision sur l’obligation de communication des justificatifs des charges et taxes imputées au locataire
Ne satisfait pas à l’obligation de communication des justificatifs du montant des charges et taxes imputées au locataire, le bailleur qui se borne à les tenir à sa disposition sans les lui adresser.
Précisions sur le compte pénibilité en cas de chevauchement d’horaires
La Cour de cassation précise la notion de travail en équipes alternantes successives pour bénéficier du compte pénibilité.
Un salarié occupant les fonctions de contrôleur d'exploitation prétendant avoir été exposé au risque de pénibilité au titre de l’année 2016 a saisi la caisse régionale d’assurance maladie d’une demande d’ouverture d’un compte pénibilité. Elle a accueilli la demande du salarié et notifié sa décision à l’employeur qui a contesté cette décision.
La cour d’appel a retenu que la charge de la preuve de l’exposition à ce risque incombe à la caisse qui doit justifier la succession d’équipes sur un même poste de travail, sur un rythme continu ou discontinue entrainant pour les salariés concernés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée et pouvant ouvrir à un travail de nuit sur une période donnée. Elle doit démontrer que les salariés éligibles étaient membres « « d’équipes alternantes successives ». Elle juge la condition d’équipes alternantes satisfaite contrairement à la condition de succession. En effet, les salariés étaient soumis à des horaires individualisés ce qui excluait la condition de travail en équipes successives.
La Haute cour conteste une partie du raisonnement. Elle rappelle que c’est à la caisse, qui invoque le manquement de l’employeur, de démontrer la faute. En revanche, elle rejette l’argumentation relative à l’absence de travail en équipes successives. Elle juge que le salarié faisait partie d'une équipe de contrôleurs d'exploitation, qui devaient assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt, ce dont il se déduisait que les conditions du travail en équipes successives alternantes étaient réunies.
Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 22-17.265
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