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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Précisions sur la déductibilité de l’indemnité « handicap » investie dans l’immobilier avant 2018
L’immeuble acquis avant 2018 avec l’indemnité reçue en réparation d’un dommage corporel est taxé à l’IFI et le montant de l’indemnité est déduit. Seule une fraction est déductible si le contribuable ne prouve pas que la rente a bien été employée à l’acquisition de l’immeuble.
Les contribuables qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, sont autorisés à déduire le montant actualisé de l’indemnité de la valeur imposable des actifs immobiliers acquis en remploi (Rép. Goasguen : JO AN 18‑9‑2018 n° 8489). En pratique, les contribuables portent au passif de leur déclaration d’IFI le montant actualisé de l’indemnité.
À la suite d’un accident du travail, un contribuable perçoit une rente, employée au financement de l’acquisition de trois biens immobiliers. Le contribuable entend bénéficier de la tolérance administrative et dépose des déclarations rectificatives pour l’IFI 2018 et 2019 afin d’obtenir le remboursement de l’impôt trop‑versé, en mentionnant au passif la rente perçue depuis son accident pour près d’un million d’euros. L’administration fiscale accepte de déduire la rente mais uniquement pour la fraction de celle‑ci correspondant au prorata de la valeur des biens immobiliers par rapport à l’ensemble des biens composant le patrimoine du contribuable, en prenant comme base de calcul le patrimoine au 1er janvier 2017.
La cour d’appel de Poitiers commence par énoncer que la tolérance édictée par la réponse ministérielle précitée s’applique tant aux indemnités perçues sous forme de capital qu’aux indemnités perçues sous forme de rente. Par ailleurs, elle approuve l’administration fiscale d’avoir exigé la preuve que la rente a bien été employée à l’acquisition des biens immobiliers. Le contribuable ne rapportant pas cette preuve, l’administration peut appliquer un prorata de déduction permettant de prendre en compte uniquement la fraction du patrimoine acquise grâce à l’indemnité. Le prorata est calculé en rapportant la valeur des biens immobiliers composant le patrimoine du contribuable à celle de son patrimoine global. Au cas particulier, les biens immobiliers représentant 53 % de son patrimoine total, seule cette fraction de la rente peut être portée au passif de l’IFI.
CA Poitiers 4‑1‑2022 n° 20/01941
© Lefebvre Dalloz

