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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Précisions inédites sur la revendication de la qualité d’associé par le conjoint commun en biens
L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé et la société ne peut pas se prévaloir de l’atteinte que cette revendication porterait au droit de l’époux d’exercer une profession séparée.
Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, si un époux commun en biens souscrit ou acquiert des parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d’associé n’appartient qu’à lui (C. civ. art. 1832‑2, al. 2). Toutefois, son conjoint bénéficie du droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises (art. 1832‑2, al. 3).
En application de ces dispositions, un époux commun en biens notifie à une SARL dont son épouse est gérante son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait effectué. Le couple est alors en cours de divorce. Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société, il la poursuit, ainsi que la société, afin de voir constater sa qualité d’associé. La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence reconnaît à l’époux la qualité d’associé. La société se pourvoit en cassation en soulevant plusieurs moyens.
Les parts sociales étaient nécessaires à l’exercice de la profession de l’épouse
La société invoque les articles 223 et 1421, alinéa 2 du Code civil qui reconnaissent à chaque époux le droit d’exercer seul une profession et, dans ce cas, le pouvoir d’accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle‑ci. Ces dispositions s’opposent, soutient‑elle, à l’exercice de la revendication de la qualité d’associé par le conjoint lorsque l’époux apporteur exerce une profession séparée et que les parts sociales qu’il a acquises sont nécessaires à l’exercice de sa profession.
La Cour de cassation écarte l’argument : les articles précités ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par le conjoint de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de l’épouse d’exercer une telle profession.
Une atteinte est donc possible, faisant obstacle à la reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint revendiquant, mais c’est à l’époux apporteur de la soulever.
Le revendiquant doit-il être pourvu d’affectio societatis ?
La société soutient que seul peut revendiquer la qualité d’associé d’une société celui qui est animé d’une volonté réelle et sérieuse de collaborer activement et de manière intéressée dans l’intérêt commun, avec les autres associés, à la réalisation de l’objet social (affectio societatis) et elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le conjoint revendiquant était animé de cette volonté. L’argument est rejeté par la Cour de cassation : l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832‑2 du Code civil.
À noter
On sait que l’affection societatis n’est pas non plus une condition requise de l’acquéreur lors d’une cession de droits sociaux (Cass. com. 11-6-2013 n° 12-22.296).
Si l’affectio societatis doit exister à la date de la conclusion du contrat de société (CA Paris 25-4-1984) et doit durer aussi longtemps que la société (TGI Paris 14-3-1973), ce n’est toutefois que pour apprécier l’existence d’un contrat de société qui n’a pas donné lieu à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la présence de l’affectio societatis est vérifiée (cf. Cass. com. 3-6-1986 : identification d’une société en participation ; Cass. com. 3-3-2021 n° 19-10.693 F-D : nullité d’une promesse de constitution de société).
Cass. com. 21‑9‑2022 n° 19‑26.203 FS‑B*
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