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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Précisions inédites sur la revendication de la qualité d’associé par le conjoint commun en biens
L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé et la société ne peut pas se prévaloir de l’atteinte que cette revendication porterait au droit de l’époux d’exercer une profession séparée.
Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, si un époux commun en biens souscrit ou acquiert des parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d’associé n’appartient qu’à lui (C. civ. art. 1832‑2, al. 2). Toutefois, son conjoint bénéficie du droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises (art. 1832‑2, al. 3).
En application de ces dispositions, un époux commun en biens notifie à une SARL dont son épouse est gérante son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait effectué. Le couple est alors en cours de divorce. Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société, il la poursuit, ainsi que la société, afin de voir constater sa qualité d’associé. La cour d’appel d’Aix‑en‑Provence reconnaît à l’époux la qualité d’associé. La société se pourvoit en cassation en soulevant plusieurs moyens.
Les parts sociales étaient nécessaires à l’exercice de la profession de l’épouse
La société invoque les articles 223 et 1421, alinéa 2 du Code civil qui reconnaissent à chaque époux le droit d’exercer seul une profession et, dans ce cas, le pouvoir d’accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle‑ci. Ces dispositions s’opposent, soutient‑elle, à l’exercice de la revendication de la qualité d’associé par le conjoint lorsque l’époux apporteur exerce une profession séparée et que les parts sociales qu’il a acquises sont nécessaires à l’exercice de sa profession.
La Cour de cassation écarte l’argument : les articles précités ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par le conjoint de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de l’épouse d’exercer une telle profession.
Une atteinte est donc possible, faisant obstacle à la reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint revendiquant, mais c’est à l’époux apporteur de la soulever.
Le revendiquant doit-il être pourvu d’affectio societatis ?
La société soutient que seul peut revendiquer la qualité d’associé d’une société celui qui est animé d’une volonté réelle et sérieuse de collaborer activement et de manière intéressée dans l’intérêt commun, avec les autres associés, à la réalisation de l’objet social (affectio societatis) et elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le conjoint revendiquant était animé de cette volonté. L’argument est rejeté par la Cour de cassation : l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832‑2 du Code civil.
À noter
On sait que l’affection societatis n’est pas non plus une condition requise de l’acquéreur lors d’une cession de droits sociaux (Cass. com. 11-6-2013 n° 12-22.296).
Si l’affectio societatis doit exister à la date de la conclusion du contrat de société (CA Paris 25-4-1984) et doit durer aussi longtemps que la société (TGI Paris 14-3-1973), ce n’est toutefois que pour apprécier l’existence d’un contrat de société qui n’a pas donné lieu à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la présence de l’affectio societatis est vérifiée (cf. Cass. com. 3-6-1986 : identification d’une société en participation ; Cass. com. 3-3-2021 n° 19-10.693 F-D : nullité d’une promesse de constitution de société).
Cass. com. 21‑9‑2022 n° 19‑26.203 FS‑B*
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