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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Précision sur la renonciation à l’exclusivité du droit au bail du conjoint survivant
Cet arrêt précise la faculté de renonciation du conjoint survivant cotitulaire du bail sur son droit exclusif au logement et rappelle l’articulation entre l’article 1751 du code civil et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Par une ordonnance de non-conciliation, la jouissance du logement a été attribuée à l’épouse. Cette dernière décède. Le conjoint survivant signe un avenant par lequel il est désigné comme restant seul titulaire du bail. À la suite de plusieurs impayés, le bailleur fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’époux. Les deux enfants, qui cohabitaient avec leur mère, sont intervenus à l’instance afin de solliciter la reconnaissance à leur bénéfice du transfert du bail en vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Censurant la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant, toujours titulaire du bail au jour du décès de son épouse, dispose d’un droit exclusif sur le logement conformément à l’article 1751 du code civil. Cet article prévoit une faculté de renonciation expresse à l’exclusivité de ce droit, afin d’en faire bénéficier les enfants sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Cette renonciation, qui ne porte que sur l’exclusivité de ce droit, ne permet pas pour autant de mettre fin au droit au bail du conjoint survivant. Seul un congé valablement délivré peut mettre fin à ce droit permettant aux enfants du couple de bénéficier du transfert du bail.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 22-24.856
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