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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
PLF 2022 : exigibilité de la TVA à l’encaissement d’acomptes portant sur des livraisons de biens
Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit de rendre la TVA exigible dès la perception d’acomptes sur les livraisons de biens.
L’article 9, I-7o du projet de loi propose d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Actuellement, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens n’interviennent qu’au moment de la réalisation de cette opération (CGI art. 269, 1-a et 2-a), sauf exception.
Pour les livraisons de biens réalisées par des assujettis ou par des intermédiaires opaques, l’exigibilité de la TVA interviendrait lors de la réalisation du fait générateur (à savoir au moment où est effectuée la livraison de biens ou l’opération dans laquelle s’entremet l’intermédiaire), sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce dernier cas, la TVA deviendrait exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé.
Les nouvelles règles d’exigibilité de la TVA sur les acomptes en matière de livraisons de biens s’appliqueraient aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.
Source : PLF art. 9
© Editions Francis Lefebvre

