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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Perte de valeur consécutive à un assassinat et dommages-intérêts
La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré n’est pas indemnisable, affirme la Cour de cassation.
Dans le cas présent, un proche de la victime d’un assassinat a demandé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) l’indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison dépendant de la succession de la victime directe et dans laquelle les faits avaient été commis. La cour d’appel a fait droit à sa demande, relevant que l’article 706-3 du code de procédure pénale permet aux victimes par ricochet d’être indemnisées de leur propre préjudice selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes figurant dans la nomenclature Dintilhac, purement indicative.
La Cour de cassation censure, au visa de ce même article. Elle souligne que « la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n’entre pas dans les prévisions de ce texte ». Or, précisément, « la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe ».
Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-20.644
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