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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Pénalités pour absence de facture : application immédiate de la loi répressive plus douce
Le Conseil d’État vient de juger que, comme le juge du fond qui doit se placer à la date à laquelle il statue, le juge de cassation doit tenir compte d’une loi répressive plus douce, même si cette loi n’est entrée en vigueur qu’après la décision frappée de pourvoi.
Rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’une loi répressive, y compris fiscale, qui abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions définitives. Le juge du fond doit ainsi faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le Conseil d’État étend cette obligation au juge de cassation. Ainsi, celui-ci doit appliquer la loi nouvelle plus douce même si elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi. Cette position est similaire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle avait été soumise à deux amendes pour défaut de délivrance de factures s’élevant à 50 % du montant des transactions pour lesquelles elle n'avait pas délivré de facture (CGI art. 1737, I-3).
Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative, en différant toutefois l’abrogation des dispositions au 31 décembre 2021. Le législateur avait ensuite tiré les conséquences de cette décision et modifié les dispositions : le nouveau texte prévoit désormais un plafonnement de l'amende de 50 % à la somme de 375 000 € par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction, l'amende de 5 % est plafonnée à 37 500 € par exercice.
Le Conseil d’État a donc appliqué ce nouveau texte. Ainsi, il maintient le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.
CE sect. 7-10-2022 n° 443476, Sté KF3 Plus
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