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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Pénalités pour absence de facture : application immédiate de la loi répressive plus douce
Le Conseil d’État vient de juger que, comme le juge du fond qui doit se placer à la date à laquelle il statue, le juge de cassation doit tenir compte d’une loi répressive plus douce, même si cette loi n’est entrée en vigueur qu’après la décision frappée de pourvoi.
Rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’une loi répressive, y compris fiscale, qui abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions définitives. Le juge du fond doit ainsi faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le Conseil d’État étend cette obligation au juge de cassation. Ainsi, celui-ci doit appliquer la loi nouvelle plus douce même si elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi. Cette position est similaire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle avait été soumise à deux amendes pour défaut de délivrance de factures s’élevant à 50 % du montant des transactions pour lesquelles elle n'avait pas délivré de facture (CGI art. 1737, I-3).
Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative, en différant toutefois l’abrogation des dispositions au 31 décembre 2021. Le législateur avait ensuite tiré les conséquences de cette décision et modifié les dispositions : le nouveau texte prévoit désormais un plafonnement de l'amende de 50 % à la somme de 375 000 € par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction, l'amende de 5 % est plafonnée à 37 500 € par exercice.
Le Conseil d’État a donc appliqué ce nouveau texte. Ainsi, il maintient le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.
CE sect. 7-10-2022 n° 443476, Sté KF3 Plus
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