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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Option IS : pour tous les entrepreneurs individuels
L’ article 13 de la loi de finances pour 2022 ouvre la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) à toutes les entreprises individuelles.
Une option réservée aux entreprises à responsabilité limitée. Actuellement, les entreprises individuelles qui ne sont pas à responsabilité limitée peuvent relever, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l’impôt sur le revenu (IR). Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EURL et EIRL), soumises de plein droit au régime réel, peuvent néanmoins opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) (CGI art. 206). Cette option, irrévocable, doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.
Une option ouverte à l’ensemble des entrepreneurs individuels. L’article 13 de la loi de finances pour 2022 ouvre la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés à l’ensemble des entrepreneurs individuels soumis au régime réel d’imposition sur le revenu (CGI art. 1655 sexies modifié) c’est-à-dire dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’un régime « micro ».
L’option pour l’impôt sur les sociétés est irrévocable. Cependant, la possibilité de renoncer à celle-ci durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option est maintenue (CGI art. 239). Le renoncement est dans ce cas définitif : l’option n’est plus ouverte à la société.
Loi de finances pour 2022, art. 13
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