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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Des précisons sont apportées sur la détermination de l'effectif d'assujettissement à l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) pour les déclarations (DOETH) établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.
Pour déterminer si le seuil de 20 salariés est atteint dans l’entreprise et si celle-ci est soumise à l’OETH, l’effectif est calculé selon les règles de calcul de l'effectif « sécurité sociale » (C. trav. art. L 5212-1 ; CSS art. L.130-1 et R. 130-1). Ainsi, l'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente est l'année précédant celle au cours de laquelle la DOETH est réalisée (décret 2021-918 du 9-7-2021, JO du 11-7 ; C. trav. art. D 5212-1). Ainsi, l'effectif d'assujettissement à la contribution financière due au titre de l'OETH est défini comme l'effectif de l'année pour laquelle la contribution est déclarée.
Pour l'établissement de la DOETH, l’ organisme de recouvrement des cotisations (Urssaf, caisses MSA et CGSS pour l’outre-mer) dont dépend l’employeur doit lui transmettre, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
- l'effectif d'assujettissement ;
- le nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être employés au titre de l'obligation d'emploi ;
- l'effectif de bénéficiaires de l’OETH (hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs) ;
- et l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière (C. trav. art. D 5212-5, I).
Par dérogation lorsque l'employeur occupe des salariés relevant pour partie des organismes du régime général de la sécurité sociale (Urssaf et CGSS) et pour partie des organismes du régime agricole (Caisses MSA), l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées ci-dessus est celui dont relève la majorité de ses salariés (C. trav. art. D 5212-5, II).
Donc, si la majorité des salariés est soumise au régime général de la sécurité sociale, ce sont les Urssaf (ou CGSS pour l’outre-mer) les organismes transmetteurs, si la majorité des salariés est soumise au régime agricole, ce sont les caisses de la MSA les organismes transmetteurs.
La déclaration DOETH et, le cas échéant, le versement de la contribution financière sont effectués auprès de l'organisme de recouvrement qui a transmis à l’employeur les informations relatives aux effectifs, soit l'Urssaf (s'il y a une majorité de salariés relevant du régime général de la sécurité sociale), soit la caisse MSA (s'il y a une majorité de salarié relevant du régime agricole) (C. trav. art. D 5212-8, al. 10).
Ces précisons s'appliquent aux déclarations relatives à l’OETH établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.
Source : décret 2021-918 du 9-7-2021, JO du 11-7.

