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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Mise à disposition de certains professionnels de santé : une durée minimale d’exercice requise
Depuis le 1-7-2024, certains professionnels de santé doivent avoir exercé au préalable leur profession pendant une durée minimale de 2 ans pour pouvoir effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social.
Les professionnels de santé concernés par cette mesure sont les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, y compris ceux titulaires d’une spécialisation (infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, etc.) et les professions non réglementées du secteur médico-social (éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
Pour apprécier la durée minimale d’exercice de 2 ans exigée permettant d’effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social, l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel de santé a exercé sont prises en compte, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
- pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée ;
- pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.
La durée d’exercice effectuée dans le cadre d'un contrat de mission (intérim) n’est pas prise en compte.
L’entreprise de travail temporaire doit s'assurer que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice. L’entreprise doit donc se faire communiquer les pièces suivantes :
- une attestation sur l’honneur rédigée, datée et signée par le professionnel précisant notamment, pour chaque période considérée, la nature de l’activité exercée (libérale, salariée ou publique), les dates de début et de fin de période, et la quotité de travail, le cas échéant ;
- et, pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée, antérieur aux périodes d'exercice prises en compte pour justifier de la durée minimale d'exercice.
L'entreprise de travail temporaire doit attester du respect de la condition d’exercice minimale de 2 ans, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
Elle doit conserver, pendant 5 ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition, les preuves des vérifications qu'elle a effectuées. L’établissement ou la structure ayant conclu le contrat de mise à disposition peut les lui réclamer, de même que l’autorité compétente en cas de contrôle.
Décret 2024-583 du 24-6-2024, JO du 25 ; Arrêté du 28-6-2024, JO du 30
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