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Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
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Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
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Tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France
Les tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France sont fixés.
Mandat social et obligation de loyauté
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté
Un directeur commercial a été nommé directeur général puis directeur général délégué d’une société. Il a été révoqué de son mandat social, mis à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement engagée à son encontre, puis licencié pour faute grave pour ne pas avoir respecté son obligation de loyauté à l’égard de la société au cours de d’exécution de ses fonctions salariées de directeur commercial. Il avait proféré des menaces et invectives à l’égard du président de la société.
Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement et réclamé diverses indemnités estimant que les griefs qui lui étaient reprochés par son employeur, la violation de son obligation de loyauté vis-à-vis de la société, étaient antérieurs à la réactivation de son contrat de travail résultant de la révocation de son mandat social. Donc son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Les juges ont accepté la demande du salarié et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que le licenciement ne peut être fondé que sur des faits commis par le salarié à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail. Or, il résulte des procès-verbaux d'huissier qu'il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l'issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34, que seuls les faits commis par l'intéressé du 3 octobre à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement.
Mais la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié, devenu mandataire social, reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
Source : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-22655
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