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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Loueurs en meublé : annulation de la tolérance administrative pour l’imposition des revenus de 2023
Le Conseil d’État annule la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 mise en place par la loi de finances pour 2024.
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés, prévu à l’article 50-0 du CGI (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 45). Pour les meublés non classés, le régime micro-BIC a été durci à compter de l’imposition des revenus de 2023. La limite d’appréciation du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est réduit de 50 % à 30 %.
Tolérance de l’administration
Ces dispositions ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime micro-BIC vers le régime réel du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime micro, ce qui impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.
Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’administration a cependant autorisé les loueurs de meublés non classés à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions pour l’imposition des revenus de 2023. Elle a ainsi admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55 du 14-2-2024).
Annulation de la tolérance par le Conseil d’État
Par deux arrêts, le Conseil d’État annule cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi. Les contribuables concernés doivent donc basculer au régime réel d’imposition dès les revenus de 2023.
Attention. Toutefois, rappelons que l'annulation contentieuse d'une doctrine par le juge de l'excès de pouvoir ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette doctrine pour la période antérieure à son annulation (Avis CE 8-3-2013 no 353782). Cette annulation ne prive donc pas les contribuables qui auraient appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF
CE 8-7-2024 nos 492382, 492582
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