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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
L’obligation de relogement du locataire protégé est conforme à la Constitution
Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC
Dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel répond à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que lui a transmise la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mars dernier.
Les Sages étaient interrogés sur l’obligation, pour le bailleur ayant délivré congé à un locataire âgé disposant de faibles ressources, d’offrir un local de remplacement (art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989). Plus précisément, il s’agissait de savoir si les mots « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée » sont conformes à la Constitution.
La réponse est positive. Le Conseil estime en effet qu’au regard de l’objectif poursuivi – à savoir la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent -, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il note que :
- ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ;
- les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans le périmètre défini à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
- cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ;
- le bailleur, qui conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion.
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